Quel impact sur le contrat d’assurance ?


La loi belge du 17 février 2021 portant introduction d’une taxe annuelle sur les comptes-titres a été publiée le 25 février dernier et est entrée en vigueur le lendemain.

Une taxe annuelle sur un compte-titres

La taxe impose au taux de 0,15% tout compte-titres détenu par une personne physique ou morale et dont la valeur moyenne des instruments financiers imposables au cours de la période de référence (du 1/10 au 30/09) est supérieure à 1.000.000 EUR.

Les contrats d’assurance

Bien qu’un contrat d’assurance ne s’apparente en aucun cas à un compte-titres, les contrats d’assurance liés à des fonds de placement sont impactés par cette nouvelle taxe.
En effet tout contrat d’assurance lié à des fonds de placement oblige l’entreprise d’assurance à déposer les fonds (les actifs représentatifs) sous-jacents au contrat d’assurance sur un ou des comptes-titres ouvert par l’entreprise d’assurance auprès d’un établissement financier (ci-après dénommé « banque dépositaire »).
Or, lors des travaux préparatoires qui ont précédé le vote de la loi, le Ministre belge des Finances a déclaré en substance que lorsqu’un tiers détient « un droit de créance direct ou indirect lié à la valeur du compte-titres détenu par l’institution financière », ce compte-titre rentre dans le champ d’application de la loi et est assujetti à la taxe. Compte tenu du fait que le preneur d’assurance détient en contrepartie de la conclusion du contrat d’assurance, une telle créance sur l’entreprise d’assurance, il en résulte que son contrat sera impacté par cette taxe dès le moment où les fonds de placement sélectionnés par ses soins sont déposés sur un compte-titres qui dépasse le seuil de 1.000.000 EUR.

Les contrats d’assurance de Vitis Life S.A.

Compte tenu de la nature de cette nouvelle taxe et des spécificités des conventions préventives de double imposition conclues par la Belgique, une distinction doit être effectuée selon que le contrat d’assurance est conclu en libre prestation de services ou en régime d’établissement (succursale).

Les contrats d’assurance souscrits auprès de Vitis Life S.A. dans le cadre de la libre prestation de services :
Les contrats d’assurance souscrits auprès de Vitis Life S.A. en libre prestation de services ne seront pas impactés par la taxe belge sur les comptes-titres, et ce peu importe le pays d’établissement de la banque dépositaire au regard des principes suivants :

Dans l’hypothèse où Vitis Life dépose les fonds de placement sous-jacents au contrat d’assurance auprès d’une banque dépositaire établie en dehors de la Belgique :

  • La taxe n’est pas due étant donné que Vitis Life est une entreprise d’assurance luxembourgeoise et est donc qualifiée de « non résidente fiscale belge ».

Dans l’hypothèse où Vitis Life dépose les fonds de placement sous-jacents au contrat d’assurance auprès d’une banque dépositaire établie en Belgique ou d’une succursale belge d’une banque étrangère :

  • La convention préventive de double imposition conclue entre la Belgique et le Luxembourg prévoit qu’une telle taxe qui est qualifiée dans le cadre des travaux préparatoires « d’impôt sur la fortune » relève uniquement de la compétence de l’état de résidence de l’entreprise d’assurance, à savoir dans le cas présent du Grand-Duché de Luxembourg. Il en résulte que les comptes-titres ouverts par Vitis Life, pour compte de ses clients, auprès d’une banque dépositaire établie en Belgique ne seront pas assujettis à cette nouvelle taxe sur les comptes-titres.

Les contrats d’assurance souscrits auprès de notre succursale belge, Vitis Life S.A. – Belgian Branch dans le cadre du régime d’établissement :
Les contrats d’assurance souscrits auprès de notre succursale belge en régime d’établissement seront impactés par la taxe belge sur les comptes-titres, et ce peu importe le pays d’établissement de la banque dépositaire au regard de l’article 201/3 du Code des droits et taxes divers, repris ci-après :

  • « Pour l’application du présent titre, l’on entend par : /../
    3° compte-titres : un compte /../ qui :
    c) en ce qui concerne les établissements belges de non-résidents visés à l’article 229 du C.I.R. 1992, fait partie de l’actif dudit établissement et est détenu auprès d’un intermédiaire, peu importe où cet intermédiaire a été constitué ou est établi ; ».

Fort heureusement dans le cadre des débats relatifs à l’application de cette nouvelle taxe sur les contrats d’assurance, le Ministère belge des Finances a précisé que cette taxe ne s’appliquera pas aux contrats d’assurance relevant du deuxième pilier. Cette précision concerne en conséquence notamment les produits de type « engagement individuel de pension » dont notre contrat « VITIS Inspired Pension Plan » qui ne sera donc pas impacté par cette taxe. 

Eef Liesens
Head of legal