Marché français

La loi n° 2023-973 du 23 octobre relative à l’industrie verte a été publiée au Journal officiel du 24 octobre 2023. Cette loi comporte de nombreuses dispositions relatives aux contrats d’assurance-vie et de capitalisation.

Une de ces dispositions vise à intégrer dans le code des assurances françaises une définition relative à une opération et à une convention, toutes deux bien connues et usitées au sein des contrats d’assurance-vie et de capitalisation.

I. Apport de deux définitions

C’est au sein de l’article L-132-27-3 du Code des assurances qu’est insérée la définition d’une opération d’arbitrage ainsi que celle du mandat d’arbitrage. Cet article fait partie du titre III du Code des assurances intitulé « Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation ».

Intégration de la définition d’arbitrage

« L’arbitrage est l’opération consistant à modifier la répartition des droits exprimés en euros, des droits exprimés en unités de compte et des droits exprimés en parts de provision de diversification, au cours de la durée d’un contrat ou d’une adhésion, à la demande du souscripteur ou de l’adhérent, dès lors que cette faculté est prévue par ce contrat ».

Cette définition confirme une pratique courante consistant pour le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie et/ou de capitalisation à sélectionner au sein de son contrat des unités de compte et/ou un fonds en euros.

Les unités de compte (correspondant dans la réglementation prudentielle luxembourgeoise à la notion de fonds d’investissements) sont constituées par des fonds de placement externes et par des fonds de placement internes.

De ce fait, cette définition confirme que le souscripteur dispose du droit de modifier les unités de compte investies au sein de son contrat en procédant à un arbitrage.

Lors de cet arbitrage, le souscripteur pourra donc opérer au sein de son contrat à une répartition entre l’ensemble des unités de comptes suivantes :

  • Fonds externes ;
  • Fonds interne dédié ;
  • Fonds interne collectifs ;
  • Fonds d’assurance spécialisé.

Intégration de la définition de mandat d’arbitrage

« Le mandat d’arbitrage est la convention par laquelle le souscripteur ou l’adhérent à un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation, agissant en qualité de mandant, confie à une personne physique ou morale, agissant dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles et en qualité de mandataire, la faculté de décider des arbitrages ».

Cette définition permet au souscripteur de déléguer sa faculté d’arbitrage.

Il peut à cet effet confier le choix des unités de compte qui compose sont contrat à une personne physique ou morale.

Il en ressort donc que le mandataire agissant pour le compte du souscripteur pourra modifier la répartition entre les unités de compte constituées par des fonds de placement externes et par des fonds de placement internes présentes au sein du contrat.

II. Précisions au sein de divers articles sur le mandat d’arbitrage

Professionnel habilité à réaliser un mandat d’arbitrage

A cette définition, des règles pour encadrer le mandat d’arbitrage sont ajoutées dans le Code des assurances.

« Seuls peuvent exercer l’activité de mandataire mentionnée au II du présent article les intermédiaires et les entreprises d’assurance ou de capitalisation ».

Les personnes physiques ou morales qui pourront donc être mandatées par le souscripteur sont donc limitées.

Le souscripteur pourra avoir recours à un mandataire qualifié de courtier d’assurance ou d’entreprise
d’assurance.

Cet article précise toutefois que le courtier d’assurance ou l’entreprise d’assurance peut également opérer une délégation au profit d’un prestataire de services d’investissement sous certaines conditions :

  • La possibilité de délégation est prévue dans le mandat confié par le souscripteur au courtier ou à l’entreprise d’assurance ;
  • Les opérations respectent les termes du mandat et demeurent de la responsabilité du courtier d’assurance ou de l’entreprise.

« Le mandataire peut déléguer à un prestataire de services d’investissement mentionné à l’article L. 531-1 du code monétaire et financier et autorisé à fournir le service d’investissement mentionné au 4 de l’article L. 321-1 du même code l’exécution des opérations relevant du mandat d’arbitrage qui lui a été confié, sous réserve du respect des conditions suivantes ».

« 1° La possibilité de délégation est expressément prévue dans le mandat ; 2° Ces opérations sont réalisées conformément aux termes et aux limites prévus par la convention de mandat, sous la responsabilité du mandataire ».

Frais du mandat d’arbitrage

Cet article ajoute une condition relative au frais du mandat d’arbitrage en précisant que l’exécution du mandat est gratuite.

« L’exécution du mandat ne peut donner lieu à aucune commission ni à aucune rémunération versée à l’occasion d’opérations d’investissement ou de désinvestissement entre les supports proposés ».

Contenu du mandat d’arbitrage

Le mandat d’arbitrage eu égard aux choix des unités de compte de diverses orientations doit préciser
l’orientation de gestion choisie par le souscripteur du fait de sa volonté de mandater une personne pour
effectuer ce choix à sa place.

« Art. L. 132-27-4.-I.-Le mandat d’arbitrage est établi sur un support papier ou sur tout autre support durable au sens de l’article L. 111-9 et signé par le mandant et le mandataire. Ce mandat détermine les droits et les obligations des parties et précise l’orientation de gestion choisie ou, le cas échéant, le profil d’allocation mentionné à l’article L.132-5-4 ainsi que les différents supports d’investissement correspondant à cette orientation ou à ce profil. Un décret définit les informations devant figurer dans cette convention ».

Obligation de conseil

Une obligation de conseil est ajoutée dans le chef du courtier d’assurance ou de l’entreprise d’assurance sous l’article L-132-27-4 du Code des assurances :

  • Avant la conclusion du mandat d’arbitrage mentionné à l’article L. 132-27-3, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation qui propose ce mandat conseille une orientation de gestion ou, le cas échéant, un profil d’allocation cohérent avec les exigences et les besoins du mandant et précise par écrit, ou sur tout autre support durable au sens de l’article L. 111-9, les raisons qui motivent ce conseil conformément à l’article L. 522-5.
  • Après la conclusion du mandat d’arbitrage, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation s’assure que l’orientation de gestion ou, le cas échéant, le profil d’allocation reste cohérent avec les exigences et les besoins du mandant, selon une périodicité précisée par arrêté du ministre chargé de l’économie.

III. Entrée en vigueur de ces dispositions

« Le présent article entre en vigueur un an après la publication de la présente loi, à l’exception de l’interdiction des commissions ou des rémunérations versées à l’occasion d’opérations d’investissement ou de désinvestissement mentionnée au III de l’article L. 132-27-3 du code des assurances, qui entre en vigueur le 1er janvier 2026 ».

Ces articles entreront en vigueur un an après la publication de la loi, soit le 23/10/2024. Pour la partie relative au frais, l’entrée en vigueur est prévue au 01/01/2026.

 

 

 

 

 

Emilie Hermes 
Senior Legal & Tax Advisor