Retour sur la proposition de loi et ses impacts pour les distributeurs


Marché français

La proposition de loi relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement a été déposée le 14 janvier 2021 à l’Assemblée Nationale.

La proposition de loi visant à assurer une régulation effective du marché a été adoptée en première lecture par l’Assemblée Nationale le 27/01/2021, par le Sénat le 16/02/2021 et dans le cadre de la procédure accélérée par la Commission mixte paritaire le 10/03/2021. La proposition de loi prévoit notamment :

Adhésion obligatoire à une association professionnelle agréée par l’ACPR

Personnes concernées par cette obligation d’adhésion :

Les courtiers d’assurance ainsi que leurs mandataires (personnes physiques ou morales), adhèrent à une association professionnelle agréée chargée du suivi de l’activité et de l’accompagnement de ses membres.

Personnes non soumises à cette obligation d’adhésion :

  • Établissements de crédit et sociétés de financement
  • Sociétés de gestion de portefeuille
  • Entreprises d’investissement
  • Agents généraux d’assurance inscrits sous un même numéro au registre de l’ORIAS
  • Mandataire d’intermédiaire d’assurance agissant en application d’un mandat délivré par une des personnes reprises précédemment.

Les courtiers d’assurance ou leurs mandataires exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement peuvent également adhérer à une association professionnelle agréée.

Rôle de l’association professionnelle :
L’association professionnelle agréée fournit à ses membres un service de médiation, vérifie les conditions d’accès et d’exercice de leur activité, leur respect des exigences professionnelles et organisationnelles et offre un service d’accompagnement et d’observation de l’activité et des pratiques professionnelles, notamment par la collecte de données statistiques.

Agrément des associations professionnelles par l’ACPR

Les associations professionnelles sont agréées par l’ACPR qui vérifie un certain nombre de critères (représentativité, compétence et honorabilité, impartialité de leur gouvernance…). Cet agrément n’est pas permanent et peut être retiré si ces conditions venaient à manquer.

Les associations établissent par écrit les règles qu’elles s’engagent à mettre en œuvre, et les font approuver par l’ACPR au moment de leur agrément ainsi que toute modification ultérieure. Ces associations établissent un rapport annuel sur leurs activités, adressé à l’ACPR.

Pouvoir de retrait d’adhésion des associations professionnelles agréées

Le retrait de l’adhésion peut être décidé :

  • À la demande du courtier, de la société de courtage ou du mandataire.
  • Par l’association professionnelle agréée si le courtier, la société de courtage ou le mandataire :
    • ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion,
    • s’il n’a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion,
    • s’il n’exerce plus son activité depuis au moins six mois,
    • s’il a obtenu l’adhésion par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

Tout retrait de l’adhésion est notifié à l’ORIAS.

Lorsque le retrait est prononcé par l’association professionnelle, le retrait de l’adhésion est notifié à l’ACPR. L’association peut également décider d’informer les autres associations professionnelles de sa décision.

La décision de retrait peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’association.

Secret professionnel des associations professionnelles agréées

Les représentants légaux, administrateurs, personnels et préposés de ces associations sont soumis au secret professionnel et ces informations tenues au secret professionnel ne peuvent être utilisées par les associations que pour l’accomplissement de leurs missions.

Ce secret ne peut cependant être opposé :

  • À l’ORIAS si ces informations sont utiles pour l’accomplissement de ses missions,
  • À l’ACPR si ces informations sont utiles à l’accomplissement par les associations de leurs missions,

à l’autorité judiciaire (agissant dans le cadre d’une procédure pénale ou d’une procédure de liquidation judiciaire).

Démarchage téléphonique

Les sénateurs ont approuvé deux amendements visant à encadrer davantage le démarchage téléphonique dans le cadre de la vente de contrats d’assurance qui prévoient notamment :

  • De recueillir immédiatement l’accord préalable du souscripteur. A défaut d’accord, le distributeur met fin à l’appel.
  • Que même après avoir recueilli l’accord préalable et explicite du souscripteur, le distributeur demeure tenu à tout moment de mettre fin sans délai à l’appel dès lors que le souscripteur manifeste une absence d’intérêt ou exprime son souhait de ne pas donner suite à la proposition commerciale.
  • Les modalités d’information du souscripteur et de recueil de la signature,
  • Une obligation d’enregistrer, de conserver et de garantir la traçabilité de l’intégralité des communications téléphoniques intervenues avant la conclusion du contrat d’assurance et ce, pendant une période de deux années.

La Commission mixte paritaire a inséré une mention importante sur le fait que ces deux amendements visant à encadrer davantage le démarchage téléphonique ne sont pas applicables :

  • Lorsque le distributeur est lié au souscripteur par un contrat en cours ;

lorsque le souscripteur a sollicité l’appel ou consenti à être appelé, en engageant de manière claire, libre et sans équivoque une démarche expresse en ce sens.

Entrée en vigueur de la loi

L’entrée en vigueur de la loi est prévue au 01/04/2022.

 

 

 

 

 

 

Emilie Hermès
Legal Officer France